B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
4.01.00.01. L’avocat qui, outre ses activités professionnelles, exerce des activités ne constituant pas l’exercice de la profession d’avocat, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction ou de l’exploitation d’une entreprise, doit, en toutes circonstances, éviter de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 351-2004, a. 61.